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l’article 35.7 du Code de l’Environnement stipule que les autorités publiques, les institutions
internationales, les associations de défense et les particuliers concourent à protéger
l’environnement à tous les niveaux possibles.
Comparativement au Code Forestier, le Code de l’Environnement s’étend sur un champ plus
vaste. Il va au-delà du domaine forestier pour prendre en compte toute la flore (article 76). Il
paraît également plus contraignant dans la mesure où il emploie, dans tous ces articles, le verbe
« interdire » qui est plus dissuasif que le verbe « affranchir » utilisé, de façon prédominante, dans
le Code Forestier.
En 2002, des dispositions juridiques ont été prises pour l’avènement des forêts communautaires
en Côte d’Ivoire avec la loi n° 2002-102 du 11 février 2002 relative à la création, à la gestion et au
financement des parcs nationaux et des réserves naturelles. En effet, la loi de 2002 qui prévoit
dans ses dispositions générales la notion de Réserve Naturelle Volontaire (RNV) et la définit
comme « une réserve naturelle partielle créée à l’initiative d’une collectivité territoriale, d’un
établissement public ou d’une personne de droit privé, sur un terrain lui appartenant et pour la
préservation d’un écosystème ou d’un paysage remarquable ». Ce type de réserve est la
résultante d’une vision nouvelle de l’État pour une gestion durable des forêts avec les
communautés riveraines en Côte d’Ivoire. La création des forêts communautaires matérialise une
expression de changement de philosophie se détachant de l’école de gestion centraliste et
dirigiste de la forêt (Eliot, 1995 ; Rodary, 1998). La responsabilisation des communautés part du
postulat selon lequel les exploitants d’une ressource sont aussi ses gestionnaires (Renard, 1991).
En effet, il est apparu, de plus en plus, que de nombreux systèmes de gestion des ressources
naturelles se maintiennent longtemps grâce à l’action de ceux qui en tirent leurs moyens de
subsistance (Ostrom, 1991).
Dans la dynamique de la coopération internationale verte, la Côte d’Ivoire, depuis l’époque
coloniale jusqu’à ce jour, adhère aux conventions et traités internationaux qui régissent les
politiques nationales de protection de la nature. Elle a ratifié, depuis 1938, une quarantaine de
conventions, accords et traités internationaux dont la Convention de Londres relative à la
conservation de la faune et de la flore à l’état naturel de 1933 ratifiée le 31 mai 1938, la
Convention d’Alger sur la conservation de la nature et des ressources naturelles de 1968 ratifiée
le 15 juin 1969, la Convention de l’UNESCO sur le patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972
ratifiée le 21 novembre 1977 et la Convention-cadre des Nations Unies sur la Diversité Biologique
de 1992 ratifiée le 14 novembre 1994 (Halle & Bruzon, 2006). Ces conventions interviennent
dans les orientations et le contenu de la politique nationale de l’Environnement et de Protection
de la Nature. En effet, aux termes de l’article 56 de la constitution ivoirienne, on note que « les
traités régulièrement ratifiés ont dès leur publication, une autorité supérieure à la loi ». De plus,
en l’absence de textes nationaux sur une matière donnée, la Côte d’Ivoire a recours aux
conventions internationales ratifiées par l’État.