Chapitre 3 – Les procédures et les pratiques
P o i n t s d e r e p è r e
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Pour la majorité des pays, la participation du public à cette phase n’est pas
possible. Au Burkina Faso comme au Burundi, la décision est de la responsa-
bilité du ministre responsable de l’environnement mais, au Burundi, l’autorité
de tutelle doit tenir compte de tous les paramètres et des observations des
services techniques. En Côte d’Ivoire aussi, la décision est prise par le ministre
dont la décision se fonde sur la proposition d’avis formulés par le comité
interministériel mis en place et dirigé par l’Agence nationale de l’environne-
ment
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et qui tient compte des conclusions de l’enquête publique. Au Gabon,
les dispositions du texte de loi sur les ÉIE donnent compétence en la matière
aux administrations concernées par le projet. À Sao Tomé, la décision se
prend uniquement au niveau de l’administration centrale sans la participation
de la société civile. Y prennent part le délivreur de l’autorisation et ses unités
d’appui et le ministère de l’Environnement. En Guinée, la décision est laissée
à la discrétion du ministre de l’Environnement qui se prononce sur la rece-
vabilité ou non du rapport d’étude. Cette décision est essentiellement basée
sur les procès-verbaux du commissaire enquêteur qui détermine la position
et le point de vue des populations concernées et participe indirectement à
cette décision. Au Mali, seul le ministre de l’Environnement et de l’Assainis-
sement délivre le « permis environnemental ». En Mauritanie, le ministère de
l’Environnement élabore un avis de faisabilité environnementale du projet
et le transmet au ministère de tutelle du projet. Au Niger, le ministre décide
sur la base des rapports validés avec la participation du public et délivre le
certificat de conformité environnemental.
17.
Concrètement, le comité interministériel prend une décision. L’ANDE rédige un courrier présentant
l’avis favorable de ce comité et l’arrêté d’approbation de l’ÉIE du projet. Le ministre signe l’arrêté
accompagné du courrier qui, lui, est signé par le directeur général de l’ANDE. Il n’y a pas d’arrêté
en cas de rejet de l’étude. Le cas échéant, un courrier est juste adressé au promoteur par le directeur
général de l’ANDE (et non par le ministre qui n’en est d’ailleurs pas informé) présentant l’avis du
comité et l’invitant à modifier son projet. Une analyse minutieuse montre que, dans la réalité, la
décision est prise par le comité. Le ministre ne fait que l’entériner par sa signature. Il n’est donc pas
exact de dire que c’est le ministre qui prend la décision. La procédure telle que conduite fait que c’est
le comité interministériel dirigé par l’ANDE qui prend la décision. Dans l’idéal pour respecter les
textes, le courrier de rejet devrait aussi être signé par le ministre et envoyé par ce dernier au promo-
teur, et non du directeur général de l’ANDE au promoteur comme c’est le cas aujourd’hui.